Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2002
- ECLI
- 60794d089ba5988459c47e08
- Date
- 11 juillet 2002
divorceprestation compensatoireloi du 30 juin 2000application dans le tempsapplication aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugéedécision non conforme aux dispositions nouvellesportéeattributiondéclaration prévue par l'article 271, alinéa 2, du code civildéfautfixationeléments à considérerressources et besoins des parties
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; Attendu que l'arrêt attaqué a fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. X... au vu d'éléments de preuve non assortis d'une déclaration sur l'honneur ; que les dispositions susvisées de la loi du 30 juin 2000 étant applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, l'arrêt encourt l'annulation ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, mais seulement ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 3 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, satuant en formation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2002
- Matière
- divorce
Référence
60794d089ba5988459c47e08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel