Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2001
- ECLI
- 60794d089ba5988459c47e19
- Date
- 7 juin 2001
elections, organismes divershabitation à loyer modéréoffice public d'aménagement et de constructionconseil d'administrationreprésentants des locataireseligibilitécontestationrègles applicableshabitation a loyer modereoffice publicelection
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles R. 421-8 du Code de la construction et de l'habitation et R. 13 du Code électoral ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que toute contestation relative à l'inscription sur les listes des candidats aux élections des représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le Code électoral ; que, toutefois, l'article R. 13 de ce Code, dont les dispositions sont relatives au recours prévu à l'article L. 25 tendant à contester la décision d'une commission administrative chargée de la révision des listes électorales, n'est pas applicable à ce contentieux ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort que M. X... a présenté le 15 novembre 1999 une requête en contestation de la recevabilité d'une liste de candidats, dénommée " Remboursez ! l'association qui fait plier l'OPAC ", aux élections des représentants des locataires au conseil d'administration de l'OPAC d'Amiens ; Attendu que pour constater que le demandeur était forclos à critiquer la recevabilité de la candidature de l'association Remboursez, le jugement retient que les élections des représentants des locataires au conseil d'administration de l'OPAC obéissent aux principes généraux du droit électoral et que le délai de recours sur la recevabilité des listes est défini par les dispositions des articles L. 25 et R. 13 du Code électoral ; que le délai de contestation de 10 jours, prévu par ce dernier texte, à compter de la publication des listes court du 2 novembre pour se terminer le 12 novembre, jour non férié, et que, dès lors, il ne peut y avoir prorogation jusqu'au 15 novembre 1999 ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beauvais.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- elections, organismes divers
Référence
60794d089ba5988459c47e19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel