Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 60794d089ba5988459c47e1c
- Date
- 14 juin 2001
procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)saisie et cession des rémunérationsprocéduretentative de conciliationconvocationabsence du débiteurportée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 670-1 du nouveau Code de procédure civile et R. 145-15 du Code du travail ; Attendu qu'en matière de saisie des rémunérations, lorsque le débiteur ne comparaît pas à l'audience de conciliation, le juge d'instance ne peut procéder à la saisie sans ordonner une nouvelle comparution de celui-ci qu'après s'être assuré qu'il avait été régulièrement convoqué ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Franfinance location, venant aux droits de la société Franfinance équipement, ayant engagé une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de Mlle X..., les parties ont été convoquées pour l'audience de conciliation, à laquelle la débitrice n'a pas comparu ; que la saisie ayant été pratiquée, Mlle X... a demandé la mainlevée de la mesure, en soutenant que la convocation pour l'audience de conciliation ne lui ayant pas été remise, le greffe aurait dû inviter le créancier à procéder par voie de signification ; Attendu que pour rejeter la demande après avoir déclaré la saisie régulière, l'arrêt retient que l'article R. 145-15 du Code du travail déroge à l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, de telle sorte que dans les procédures de saisie des rémunérations, le juge n'est pas tenu, lors de l'audience de conciliation, de faire procéder à une nouvelle convocation par citation du débiteur non comparant ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
60794d089ba5988459c47e1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel