Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 janvier 2002
- ECLI
- 60794d089ba5988459c47e36
- Date
- 16 janvier 2002
bail commercialcessioncession par le preneur âgé ou invalidesignification au bailleurdemande de déspécialisationobligations du preneurdéspécialisationdemande du preneur ayant sollicité ses droits à la retraitemodalités
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2000), que M. Z..., preneur à bail de locaux à usage commercial, ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite, a notifié aux propriétaires des lieux, les consorts Y..., son intention de céder son bail en précisant que le cessionnaire souhaitait exercer, outre l'activité existante, une autre activité ; que les bailleurs se sont opposés à cette cession ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer non fondée leur opposition à la demande de déspécialisation alors, selon le moyen, que pour prétendre à la déspécialisation du fonds de commerce prévue par l'article 34-3-1 du décret du 30 septembre 1953, le locataire doit prouver que la modification de l'activité commerciale exploitée dans les lieux loués a été un élément déterminant de l'engagement du candidat à la cession du bail ; qu'en retenant, pour déclarer non fondée l'opposition des consorts Y... à la demande de déspécialisation formée en application de l'article 34-3-1 du décret du 30 septembre 1953 par leur locataire, M. Z..., qu'aucune disposition légale ne subordonnait la déspécialisation à la conclusion préalable d'un compromis entre le locataire et le cessionnaire éventuel et n'imposait au locataire de communiquer au bailleur ce compromis et en faisant ainsi droit à une demande de déspécialisation sans constater que Mme X..., candidate à la cession du bail, ait fait de l'exploitation de la nouvelle activité dans les lieux loués une condition déterminante de son consentement à la cession, la cour d'appel a violé l'article 34-3-1 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'aucun texte ne prévoit que la déspécialisation signifiée au bailleur soit préalablement prévue dans un compromis dont la teneur n'a pas davantage à lui être communiquée et qu'est donc étrangère au débat l'analyse de la convention projetée entre le cédant et le cessionnaire éventuel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 janvier 2002
- Matière
- bail commercial
Référence
60794d089ba5988459c47e36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel