Cour de Cassation · civ2 — 19 décembre 2002
- ECLI
- 60794d0b9ba5988459c47e46
- Date
- 19 décembre 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Paris, 10 février 2000), que le Crédit lyonnais a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ; que, M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, M. Y..., agissant ès qualités de liquidateur, a demandé la prorogation des effets du commandemnt délivré aux époux X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que seul le créancier saisissant ou le créancier subrogé dans les poursuites est recevable à demander la prorogation d'un commandement aux fins de saisie immobilière ; qu'en l'espèce, il résulte des propres contatations du jugement attaqué qu'à la date de son prononcé, M. Y..., ès qualités, n'était ni poursuivant ni subrogé ; qu'en particulier, sur cette dernière qualité, le tribunal de grande instance a expressément renvoyé à une audience ultérieure la demande de M. Y..., ès qualités, tendant à être subrogé dans les poursuites de saisie immobilière ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal de grande instance a violé les articles 694, alinéa 3, et 722 du Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (Paris, 10 février 2000), que le Crédit lyonnais a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ; que, M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, M. Y..., agissant ès qualités de liquidateur, a demandé la prorogation des effets du commandemnt délivré aux époux X... ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que seul le créancier saisissant ou le créancier subrogé dans les poursuites est recevable à demander la prorogation d'un commandement aux fins de saisie immobilière ; qu'en l'espèce, il résulte des propres contatations du jugement attaqué qu'à la date de son prononcé, M. Y..., ès qualités, n'était ni poursuivant ni subrogé ; qu'en particulier, sur cette dernière qualité, le tribunal de grande instance a expressément renvoyé à une audience ultérieure la demande de M. Y..., ès qualités, tendant à être subrogé dans les poursuites de saisie immobilière ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal de grande instance a violé les articles 694, alinéa 3, et 722 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'a pas été contesté qu'une ordonnance du juge-commissaire avait autorisé le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par l'ouverture de la procédure collective ; que, cette ordonnance emportant subrogation du liquidateur dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, le liquidateur était recevable à demander la prorogation des effets du commandement ; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 décembre 2002
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
60794d0b9ba5988459c47e46
Données disponibles
- Texte intégral