Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 juin 2002
- ECLI
- 60794d0b9ba5988459c47e66
- Date
- 6 juin 2002
responsabilite delictuelle ou quasi delictuellepersonnes dont on doit répondredomaine d'applicationmineurmineur placé par le juge des enfantsmineur se trouvant chez ses parentsabsence de décision judiciaire suspendant la mission éducativepère et mèreprésomption de responsabilitéconditionscohabitationdécision suspendant ou interrompant la mission éducativedéfautportéemineur en dangerpouvoir de contrôle et de directionassistance éducativeintervention du juge des enfantsmesures d'assistanceplacementdommages causés par un mineur placéabsence de suspension de la mesure éducativeassociationresponsabilité délictuelle ou quasi délictuelle
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Texte intégral
ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu qu'une association chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure, en application du texte susvisé, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur Franck A..., âgé de seize ans, placé par un juge des enfants dans un foyer éducatif géré par l'Association de la région havraise pour l'enfance et l'adolescence en difficultés (l'Association) a, lors d'un séjour de fin de semaine au domicile de ses parents, commis un incendie volontaire qui a détruit le fonds de commerce de Mme X... ; qu'il a été pénalement condamné du chef de ce délit ; que Mme X... et son assureur la compagnie Assurances générales de France (compagnie AGF) ont assigné en réparation l'Association et son assureur la compagnie Axa ; qu'un jugement a accueilli leurs demandes ; Attendu que pour débouter Mme X... et la compagnie AGF de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il est établi que les parents A... bénéficiaient d'un droit de visite et d'hébergement de fin de semaine à exercer selon le rythme d'une semaine sur deux, que selon les pièces du dossier pénal, le jeune Franck A... a déclaré être rentré chez lui " après les faits ", que selon la notice de renseignements, ce mineur était placé et revenait chez ses parents en fin de semaine, qu'enfin le mineur a déclaré à un psychologue qu'il avait mis le feu " au cours d'un week-end chez lui " ; que dans ces conditions, il est établi que Franck A... était en séjour régulier et autorisé chez ses parents lors de la fin de semaine où il a provoqué l'incendie, de sorte que l'Association ne peut être déclarée civilement responsable de ses agissements ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 juin 2002
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
60794d0b9ba5988459c47e66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel