Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 mars 2002
- ECLI
- 60794d0d9ba5988459c47eba
- Date
- 12 mars 2002
protection des consommateursclauses abusivesarticle l. 1321 du code de la consommation (rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995)caractère abusifappréciationmodalitésdéfinitionclause stipulée dans un contrat d'adhésioncondition suffisante (non)contrat d'assurancechômageclause d'exclusionexclusion du chômage survenant après l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, applicable en la cause ; Attendu que pour garantir en cas de chômage le remboursement du crédit immobilier qu'il avait contracté, M. Compaore X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès d'une compagnie d'assurances aux droits de laquelle se trouve la société ICD Vie ; que s'étant trouvé en chômage, l'emprunteur a retrouvé un travail sous contrat à durée déterminée ; qu'au terme de ce contrat, il a demandé à l'assureur d'exécuter la garantie ; que ce dernier lui a opposé l'exclusion touchant le chômage survenant après l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ; Attendu que pour réputer non écrite comme étant abusive la clause d'exclusion litigieuse et condamner l'assureur à exécuter la garantie, l'arrêt attaqué retient que la combinaison de cette clause avec celle qui limite à vingt-quatre mois la durée de la garantie assimile, en les sanctionnant de la même manière, les efforts consentis par l'assuré en occupant un emploi, fût-il précaire, en cours de période de garantie, à une démission de son poste de travail ou à son inaction prolongée et a pour conséquence paradoxale d'interdire à un assuré chômeur d'occuper un emploi disponible de durée déterminée pendant toute la période garantie, ce qui procure à l'assureur un avantage excessif ; qu'il relève encore que s'agissant d'un contrat d'adhésion, la clause n'a pu faire l'objet d'une négociation individuelle et n'a pu qu'être imposée par l'assureur ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, d'une part, le seul fait qu'un contrat relève de la catégorie des contrats d'adhésion ne suffit pas à démontrer que telle clause particulière a été imposée par un abus de puissance économique, et que, d'autre part, la référence aux seuls désavantages subis par l'assuré, sans les comparer avec les avantages recueillis par l'assureur, ne permet pas de caractériser l'avantage excessif obtenu par celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société ICD Vie à garantie et à paiement envers M. Compaore X..., l'arrêt rendu le 9 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Articles de loi cités
article L. 132-1 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 mars 2002
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794d0d9ba5988459c47eba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel