Cour de Cassation · civ2 — 28 février 2006
- ECLI
- 60794d0d9ba5988459c47f21
- Date
- 28 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi d'une contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, un juge de l'exécution a rééchelonné le paiement des dettes de M. X... et Mme Y... ; qu'un créancier a interjeté appel de ce jugement ; que Mme Y... a sollicité la réduction des mensualités de remboursement des créances en soutenant que ses revenus, ainsi que ceux de M. X..., avaient diminué ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... et confirmer le jugement, l'arrêt se borne à retenir que M. X... n'ayant pas comparu à l'audience, la demande formulée par Mme Y... afin de réduire les mensualités qui s'appliquent également à lui ne peut qu'être rejetée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 331-2 et L. 332-3 du Code de la consommation ; Attendu que lorsqu'il prend tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 du Code de la consommation, le juge de l'exécution doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2, nécessaire à ses dépenses courantes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi d'une contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, un juge de l'exécution a rééchelonné le paiement des dettes de M. X... et Mme Y... ; qu'un créancier a interjeté appel de ce jugement ; que Mme Y... a sollicité la réduction des mensualités de remboursement des créances en soutenant que ses revenus, ainsi que ceux de M. X..., avaient diminué ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... et confirmer le jugement, l'arrêt se borne à retenir que M. X... n'ayant pas comparu à l'audience, la demande formulée par Mme Y... afin de réduire les mensualités qui s'appliquent également à lui ne peut qu'être rejetée ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans s'assurer que le montant des remboursements des créances n'excédait pas la part des ressources, définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, nécessaire aux dépenses courantes de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 2006
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794d0d9ba5988459c47f21
Données disponibles
- Texte intégral