Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2001
- ECLI
- 60794d0e9ba5988459c47f4b
- Date
- 3 avril 2001
associationobjetaction en justiceportée
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1 et 3 de la loi du 1er juillet 1901 ; Attendu que M. X... a déposé, le 24 février 1998, à la préfecture de la Meuse les statuts de " l'Association nationale du petit reste des coloniaux et militaires au service de l'Indochine des années 20 qu'avec des vétérans de la conquête du Tonkin un président de la République a courageusement salis au Panthéon en joignant le mensonge par dissimulations trompeuses à la diffamation sous protection régalienne ", cette association ayant pour objet " un procès en outrage où il apparaîtrait que, Malraux n'en ayant eu nul besoin pour entrer au Panthéon, ces propos visaient en la personne de leurs victimes à désavouer le passé indochinois de la France et à faire acte de repentance à l'adresse de son vainqueur d'il y a plus de quarante ans " ; Attendu que pour annuler à la demande du procureur de la République cette association et ordonner sa dissolution, l'arrêt attaqué a retenu que la définition de l'objet de l'association, comme son intitulé, n'était que l'expression d'opinions personnelles de M. X... à propos de faits historiques ou politiques, et que le seul but poursuivi par celui-ci en déclarant cette association ainsi que d'autres était, par ce moyen, de rendre publiques ses protestations ; Attendu, cependant, que l'association, qui a pour seul but déclaré d'exercer une action en justice, n'est pas dépourvue d'objet ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- association
Référence
60794d0e9ba5988459c47f4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel