Cour de Cassation · civ1 — 12 mai 2004
- ECLI
- 60794d169ba5988459c47fff
- Date
- 12 mai 2004
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés Liberty font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 8 mars 2001) de les avoir déboutées du contredit formé contre le jugement par lequel le tribunal de commerce du Havre s'est reconnu compétent, alors, selon le moyen, que l'article 333 du nouveau Code de procédure civile , en ce qu'il ne permet pas au tiers mis en cause de décliner la compétence de la juridiction saisie de la demande originaire, n'est pas applicable dans l'ordre international et plus particulièrement aux appels en garantie qui trouvent leur fondement dans un contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 333 précité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la Société normande de l'azote (ANA) a recherché la responsabilité de la société américaine Pathway Bellows pour des soudures défectueuses ; que cette dernière a appelé en garantie les sociétés américaines Liberty mutual fire insurance company et Liberty mutual insurance company (les sociétés Liberty), qui ont décliné la compétence des juridictions françaises ; Attendu que les sociétés Liberty font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 8 mars 2001) de les avoir déboutées du contredit formé contre le jugement par lequel le tribunal de commerce du Havre s'est reconnu compétent, alors, selon le moyen, que l'article 333 du nouveau Code de procédure civile , en ce qu'il ne permet pas au tiers mis en cause de décliner la compétence de la juridiction saisie de la demande originaire, n'est pas applicable dans l'ordre international et plus particulièrement aux appels en garantie qui trouvent leur fondement dans un contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 333 précité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la règle de prorogation légale de compétence posée par l'article 333 du nouveau Code de procédure civile s'applique en l'absence de volonté contraire des parties, inexistante en l'espèce, a légalement justifié sa décision au regard de ce texte qui n'est inapplicable dans l'ordre international qu'en présence d'une clause attributive de compétence ou d'une clause compromissoire ; que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Liberty mutual fire insurance company et Liberty mutual insurance company aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Liberty mutual fire insurance company et Liberty mutual insurance company ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 mai 2004
- Matière
- appel en garantie
Référence
60794d169ba5988459c47fff
Données disponibles
- Texte intégral