Cour de Cassation · civ2 — 5 février 2004
- ECLI
- 60794d169ba5988459c48019
- Date
- 5 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 14 novembre 2001) et les pièces du dossier, que M. X... Y..., de nationalité équatorienne, a été interpellé le 9 novembre 2001 et placé en garde à vue avec effet à 14 heures 10 pour faux et usage de faux ; que cette mesure a été renouvelée le 10 novembre 2001 et levée le même jour à 17 heures 45 ; qu'une enquête diligentée entre-temps pour rechercher si l'intéressé était en séjour régulier a abouti à un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de rétention de l'étranger dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, notifié à M. X... Y... le 10 novembre 2001 à 17 heures 40 ; que le Préfet de Police de Paris ayant saisi le président du tribunal de grande instance pour obtenir la prolongation de cette mesure en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ce magistrat a prononcé la nullité de la procédure et dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ; Attendu que M. X... Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision alors, selon le moyen, que l'article 63-1 du Code de procédure pénale impose d'aviser la personne gardée à vue de la nature de l'infraction qui lui est reprochée ; que M. X... Y... n'ayant pas été informé pendant sa garde à vue de ce qu'il était procédé à une enquête qui a conduit à son placement en rétention pour d'autres faits alors que les délits de faux et usage de faux n'étaient pas poursuivis, l'ordonnance infirmative attaquée a violé l'article précité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 14 novembre 2001) et les pièces du dossier, que M. X... Y..., de nationalité équatorienne, a été interpellé le 9 novembre 2001 et placé en garde à vue avec effet à 14 heures 10 pour faux et usage de faux ; que cette mesure a été renouvelée le 10 novembre 2001 et levée le même jour à 17 heures 45 ; qu'une enquête diligentée entre-temps pour rechercher si l'intéressé était en séjour régulier a abouti à un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de rétention de l'étranger dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, notifié à M. X... Y... le 10 novembre 2001 à 17 heures 40 ; que le Préfet de Police de Paris ayant saisi le président du tribunal de grande instance pour obtenir la prolongation de cette mesure en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ce magistrat a prononcé la nullité de la procédure et dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ; Attendu que M. X... Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision alors, selon le moyen, que l'article 63-1 du Code de procédure pénale impose d'aviser la personne gardée à vue de la nature de l'infraction qui lui est reprochée ; que M. X... Y... n'ayant pas été informé pendant sa garde à vue de ce qu'il était procédé à une enquête qui a conduit à son placement en rétention pour d'autres faits alors que les délits de faux et usage de faux n'étaient pas poursuivis, l'ordonnance infirmative attaquée a violé l'article précité ; Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces de la procédure que M. X... Y... a été immédiatement informé de ce que sa garde à vue était décidée pour enquêter sur les infractions de faux et usage de faux ; que cette mesure a été prolongée pour les nécessités de l'enquête ; que, parallèlement, une enquête a révélé l'irrégularité du séjour en France de l'étranger, ce qui a entraîné la décision préfectorale de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ; que le procureur de la République a décidé la levée de la garde à vue et a renoncé à poursuivre M. X... Y... pour les infractions de faux et usage de faux ; Que la garde à vue ayant été régulièrement décidée puis prolongée et M. X... Y... ayant été informé de la nature de l'infraction pour laquelle cette mesure était prise et alors qu'aucun placement en garde à vue n'était décidé dans l'enquête pour séjour irrégulier et qu'aucun texte n'impose d'aviser l'intéressé des autres infractions révélées ultérieurement, le premier président a exactement jugé que la procédure était régulière et que l'ordonnance rendue en première instance devait être infirmée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 février 2004
- Matière
- etranger
Référence
60794d169ba5988459c48019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel