Cour de Cassation · civ2 — 13 mars 2003
- ECLI
- 60794d179ba5988459c48046
- Date
- 13 mars 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que le Préfet de Police de Paris a placé M. X... en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire afin d'exécuter la mesure d'expulsion prise à l'encontre de l'intéressé ; qu'il a ensuite demandé la prolongation de cette rétention sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que l'intéressé a contesté devant le premier président l'identité qui lui était attribuée et a prétendu avoir la nationalité française ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, l'ordonnance mentionne que M. X..., présenté comme étant né à Oran et ayant la nationalité algérienne, a prétendu s'appeler Amin Y... et être de nationalité française ; qu'elle relève que l'extrait du fond documentaire dactyloscopique fait état de ce qu'une personne ainsi dénommée, née dans l'Hérault, a été l'objet d'autres procédures sous l'identité de X... ; qu'elle retient que ce fait introduit un doute sur la nationalité véritable de l'intéressé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le principe de la séparation des pouvoirs ; Attendu qu'il n'appartient pas au juge saisi en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de se prononcer sur la nationalité de la personne faisant l'objet de la procédure ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que le Préfet de Police de Paris a placé M. X... en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire afin d'exécuter la mesure d'expulsion prise à l'encontre de l'intéressé ; qu'il a ensuite demandé la prolongation de cette rétention sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que l'intéressé a contesté devant le premier président l'identité qui lui était attribuée et a prétendu avoir la nationalité française ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, l'ordonnance mentionne que M. X..., présenté comme étant né à Oran et ayant la nationalité algérienne, a prétendu s'appeler Amin Y... et être de nationalité française ; qu'elle relève que l'extrait du fond documentaire dactyloscopique fait état de ce qu'une personne ainsi dénommée, née dans l'Hérault, a été l'objet d'autres procédures sous l'identité de X... ; qu'elle retient que ce fait introduit un doute sur la nationalité véritable de l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte et le principe susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais de maintien en rétention étant écoulés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 juin 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mars 2003
- Matière
- etranger
Référence
60794d179ba5988459c48046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel