Cour de Cassation · civ2 — 27 mars 2003
- ECLI
- 60794d179ba5988459c48047
- Date
- 27 mars 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée (Lyon, 26 octobre 2001), rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et d'une décision de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que, saisi par le Préfet de Police de Paris d'une demande de prolongation du délai, en application des dispositions l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un président d'un tribunal de grande instance a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de cinq jours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision et d'avoir refusé de l'assigner à résidence, alors, selon le moyen, qu'en exigeant que le passeport soit en cours de validité pour prononcer l'assignation à résidence, tout en constatant que l'intéressé présentait de garanties de représentation effectives, le premier président a ajouté une condition à l'article 35 bis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée (Lyon, 26 octobre 2001), rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et d'une décision de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que, saisi par le Préfet de Police de Paris d'une demande de prolongation du délai, en application des dispositions l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un président d'un tribunal de grande instance a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de cinq jours ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision et d'avoir refusé de l'assigner à résidence, alors, selon le moyen, qu'en exigeant que le passeport soit en cours de validité pour prononcer l'assignation à résidence, tout en constatant que l'intéressé présentait de garanties de représentation effectives, le premier président a ajouté une condition à l'article 35 bis ; Mais attendu que le premier président énonce exactement, qu'au sens de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le passeport est un passeport en cours de validité et non un passeport périmé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 mars 2003
- Matière
- etranger
Référence
60794d179ba5988459c48047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel