Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 février 2004
- ECLI
- 60794d179ba5988459c48065
- Date
- 17 février 2004
etatresponsabilitéfonctionnement fautif de la tutelle ou de la curatelledommage causé à la personne protégéeportéemajeur protegecuratellefonctionnementfauteresponsabilité de l'etatcaractère exclusifcurateurcurateur d'étatsubstitution par la responsabilité de l'etatconditionsfaute commise dans le fonctionnement de la curatelle ayant causé un préjudice à la personne protégée
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen soulevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 473 du Code civil, applicable aux majeurs en curatelle par renvoi des articles 509-2 et 495 du même Code ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433 ; Attendu que M. X..., majeur sous curatelle, et Mme X..., sa curatrice ad hoc, ont assigné l'UDAF de la Savoie en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M. X... du fait des fautes commises par celle-ci ; Attendu qu'en statuant sur cette demande qui était irrecevable dès lors que l'UDAF étant curateur d'Etat, la responsabilité de l'Etat devait être substituée à la sienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande ; Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ; Condamne les consorts X... aux dépens des instances devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 473 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 février 2004
- Matière
- etat
Référence
60794d179ba5988459c48065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel