Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 février 2004
- ECLI
- 60794d179ba5988459c4806a
- Date
- 24 février 2004
assurance de personnesaccidents corporelsindemnitéaction en paiementhéritier de l'auteur de l'actionqualité de bénéficiairedéfautportéeassurance (règles générales)prescriptionprescription biennaleaccident corporelextension de prescriptionapplicationcondition
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'adhérent à un contrat d'assurance de groupe "protection personnelle et familiale contre les risques d'accidents" souscrit par son employeur auprès de la compagnie PFA, aux droits de laquelle vient actuellement la compagnie AGF IART, M. X..., qui était traité depuis juillet 1990 pour une leucémie, a été victime, le 26 octobre 1990, d'un accident dans le traitement de cette maladie qui lui a fait perdre l'usage de son bras droit ; que la compagnie PFA lui a versé des indemnités compensatrices de l'incapacité de travail totale pour la période du 17 juillet 1990 au 26 mai 1991 mais a refusé sa garantie au titre de l'incapacité permanente partielle consécutive à cet accident ; qu'après le décès de M. X... survenu le 2 mai 1996 des suites de sa maladie, ses héritiers ont assigné le 9 juillet 1996 la compagnie d'assurances en paiement de l'indemnité déjà sollicitée par leur auteur ; Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2001, rectifié par arrêt du 5 avril 2001) d'avoir déclaré leur action irrecevable au motif qu'elle était éteinte par la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a violé l'article L. 114-1, alinéa 6, du même Code en subordonnant son application à la circonstance que le décès de l'assuré soit en relation avec l'événement dont ses ayants droit demandent l'indemnisation alors que cette condition n'est pas prévue par ledit texte ; 2 / que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte et de l'article 1134 du Code civil en s'abstenant de rechercher si les ayants droit de l'assuré étaient bénéficiaires du contrat "protection personnelle et familiale contre les risques d'accidents" souscrit auprès de la compagnie PFA ; 3 / que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant de répondre à leurs conclusions récapitulatives dans lesquelles ils faisaient valoir qu'ils étaient bénéficiaires des garanties du contrat d'assurance contre les accidents souscrit auprès de la compagnie PFA, de sorte qu'était applicable la prescription de dix ans prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Mais attendu que lorsqu'ils recueillent dans la succession de leur auteur l'action que celui-ci pouvait exercer contre la compagnie d'assurances au titre de la garantie "incapacité permanente partielle" d'une assurance contre les accidents corporels, les héritiers de celui-ci n'ont pas la qualité de bénéficiaires ; qu'ainsi, la cour d'appel ayant constaté que tel était le cas en l'espèce, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 114-1 du Code des assurancesarticle 1134 du Code civil en s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 février 2004
- Matière
- assurance de personnes
Référence
60794d179ba5988459c4806a
Données disponibles
- Texte intégral