Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2004
- ECLI
- 60794d179ba5988459c4808f
- Date
- 24 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Fonds de garantie automobile fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la loi du 5 juillet 1985 et l'obligation d'assurance ne s'appliquent qu'aux "véhicules"; qu'une tondeuse à gazon n'est pas un "véhicule" ; que l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; 2 / qu'en tout état de cause il aurait appartenu à la cour d'appel d'expliquer en quoi une tondeuse à gazon, même auto-portée, pouvait être qualifiée de "véhicule", qui par définition est un "instrument de transport" ; que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le jeune Jonathan X..., alors qu'il se tenait sur les genoux de Mme Y..., qui conduisait une tondeuse à gazon "auto-portée", a été victime d'un accident en chutant de l'engin ; que la compagnie Azur assurances, assureur de responsabilité civile de Mme Y..., a refusé sa garantie au motif que la police souscrite par son assurée excluait les activités soumises à une obligation d'assurance ; que les parents de l'enfant ont assigné la compagnie La Sauvegarde reflex, filiale de la compagnie Azur assurances ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2002) a jugé Mme Y... responsable du dommage subi par l'enfant et, retenant que la loi du 5 juillet 1985 était applicable, a exclu la garantie de lassureur et déclaré sa décision opposable au Fonds de garantie automobile ; Attendu que le Fonds de garantie automobile fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la loi du 5 juillet 1985 et l'obligation d'assurance ne s'appliquent qu'aux "véhicules"; qu'une tondeuse à gazon n'est pas un "véhicule" ; que l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; 2 / qu'en tout état de cause il aurait appartenu à la cour d'appel d'expliquer en quoi une tondeuse à gazon, même auto-portée, pouvait être qualifiée de "véhicule", qui par définition est un "instrument de transport" ; que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que la tondeuse instrument du dommage était un engin à moteur doté de quatre roues lui permettant de circuler, équipé d'un siège sur lequel une personne prend place pour le piloter ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que cet engin était un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, assujetti, comme tel à l'assurance automobile obligatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds de garantie automobile aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la compagnie la Sauvegarde reflex ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 2004
- Matière
- accident de la circulation
Référence
60794d179ba5988459c4808f
Données disponibles
- Texte intégral