Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2004
- ECLI
- 60794d1a9ba5988459c480cd
- Date
- 13 juillet 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Giraudy fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 24 janvier 2001), d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'en ayant relevé que la société Infotonic Girod avait négligé d'agir pendant plus 6 ans, soit pour interdire l'exploitation, soit pour réclamer le prix de cession des panneaux publicitaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1371 du Code civil et les principes reposant sur l'enrichissement sans cause ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de l'échec de pourparlers en vue de la cession d'un contrat la société Giraudy ayant exploité pendant plus de 6 ans des panneaux d'affichage appartenant à la société Infotonic Girod, a été assignée par celle-ci sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en remboursement des sommes tirées de cette exploitation ; Attendu que la société Giraudy fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 24 janvier 2001), d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'en ayant relevé que la société Infotonic Girod avait négligé d'agir pendant plus 6 ans, soit pour interdire l'exploitation, soit pour réclamer le prix de cession des panneaux publicitaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1371 du Code civil et les principes reposant sur l'enrichissement sans cause ; Mais attendu que la seule imprudence ou négligence de celui qui a enrichi autrui en s'appauvrissant ne le prive pas de son droit d'invoquer l'enrichissement sans cause ; que la cour d'appel qui a relevé que le fait pour la société Infotonic Girod de s'être abstenue d'agir en raison du comportement de la société Giraudy ne la privait pas de son recours, a fait une exacte application des textes et des principes susmentionnés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Giraudy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giraudy à payer à la société Infotonic Girod la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 juillet 2004
- Matière
- quasi
Référence
60794d1a9ba5988459c480cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel