Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 2003
- ECLI
- 60794d1a9ba5988459c480d9
- Date
- 20 mars 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 janvier 2001), que la société Cars Est qui avait fait l'objet d'un redressement fiscal a formé un recours devant un tribunal de grande instance à la suite du rejet de sa réclamation ; que l'administration fiscale ayant soulevé l'irrecevabilité de ce recours formé selon les dispositions spécifiques de l'article 31, alinéa 1er, de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le Tribunal a déclaré le recours recevable, mais non fondé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Cars Est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours, alors, selon le moyen, que l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales en ce qu'il prévoit que la demande en justice est formée par assignation ne déroge pas aux règles ordinaires de procédure de sorte qu'en Alsace-Lorraine la demande peut, en application de l'article 31 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile, relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, être formée par remise au greffe de l'assignation avant sa signification ; qu'en déclarant qu'une demande présentée sous cette forme n'avait pu interrompre la prescription de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article R. 199 du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 janvier 2001), que la société Cars Est qui avait fait l'objet d'un redressement fiscal a formé un recours devant un tribunal de grande instance à la suite du rejet de sa réclamation ; que l'administration fiscale ayant soulevé l'irrecevabilité de ce recours formé selon les dispositions spécifiques de l'article 31, alinéa 1er, de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le Tribunal a déclaré le recours recevable, mais non fondé ; Attendu que la société Cars Est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours, alors, selon le moyen, que l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales en ce qu'il prévoit que la demande en justice est formée par assignation ne déroge pas aux règles ordinaires de procédure de sorte qu'en Alsace-Lorraine la demande peut, en application de l'article 31 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile, relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, être formée par remise au greffe de l'assignation avant sa signification ; qu'en déclarant qu'une demande présentée sous cette forme n'avait pu interrompre la prescription de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article R. 199 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, en application de l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales, dérogeant en la matière aux dispositions de l'article 31 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile, que les contestations relatives au redressement fiscal sont introduites par voie d'assignation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cars Est aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 2003
- Matière
- alsace
Référence
60794d1a9ba5988459c480d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel