Cour de Cassation · civ3 — 5 mars 2003
- ECLI
- 60794d1a9ba5988459c480db
- Date
- 5 mars 2003
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 juin 2001) que Mme X... mettant en vente quatre parcelles dont elle est propriétaire, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Champagne-Ardenne a exercé son droit de préemption ; que les époux Y..., acquéreurs évincés, l'ont assignée en nullité de la décision de préemption ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les deux objectifs précisément énoncés -l'installation des agriculteurs et l'agrandissement des exploitations existantes- sont des objectifs par nature contradictoires, de sorte que leur visa cumulatif relève davantage de la volonté de viser pêle-mêle certains objectifs dans les termes généraux de la loi, dans le seul but de répondre formellement aux exigences légales, que de la poursuite d'un véritable projet défini à l'avance à soumettre aux candidatures ultérieures, et que la référence à l'installation d'un jeune agriculteur, "à côté de" l'exploitation familiale sauf candidat mieux-disant qui se révèlerait lors de la publicité légale, n'est pas suffisamment concrète ni précise pour constituer une motivation permettant le contrôle de la finalité de la préemption ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-3 du Code rural, ensemble les articles L. 143-2 et R. 143-6 du même Code ; Attendu qu'à peine de nullité, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs définis à l'article L. 143-2 du Code rural et préciser en quoi la préemption répond à l'un ou plusieurs de ces objectifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 juin 2001) que Mme X... mettant en vente quatre parcelles dont elle est propriétaire, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Champagne-Ardenne a exercé son droit de préemption ; que les époux Y..., acquéreurs évincés, l'ont assignée en nullité de la décision de préemption ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les deux objectifs précisément énoncés -l'installation des agriculteurs et l'agrandissement des exploitations existantes- sont des objectifs par nature contradictoires, de sorte que leur visa cumulatif relève davantage de la volonté de viser pêle-mêle certains objectifs dans les termes généraux de la loi, dans le seul but de répondre formellement aux exigences légales, que de la poursuite d'un véritable projet défini à l'avance à soumettre aux candidatures ultérieures, et que la référence à l'installation d'un jeune agriculteur, "à côté de" l'exploitation familiale sauf candidat mieux-disant qui se révèlerait lors de la publicité légale, n'est pas suffisamment concrète ni précise pour constituer une motivation permettant le contrôle de la finalité de la préemption ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SAFER peut justifier sa décision par référence à un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et qu'il suffit que le ou les éventuels bénéficiaires de la rétrocession soient identifiables, la cour d'appel, qui a ajouté aux textes des conditions qu'ils ne comportent pas, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne, ensemble, les époux Y... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 mars 2003
- Matière
- societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural
Référence
60794d1a9ba5988459c480db
Données disponibles
- Texte intégral