Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 2004
- ECLI
- 60794d1c9ba5988459c480f5
- Date
- 22 juin 2004
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2001), que Mme X... a trébuché sur une fixation de ferraille implantée dans le trottoir devant le café restaurant appartenant à la société Don Miguel (la société) ; qu'elle a fait assigner cette société en réparation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Toulon ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et renvoyé en annexe : Attendu que la société Générali France Assurances, assureur de la société intervenante volontaire en cause d'appel, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré celle-ci responsable de cet accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et de l'avoir condamnée, en conséquence, à réparer le préjudice en résultant ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et renvoyé en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2001), que Mme X... a trébuché sur une fixation de ferraille implantée dans le trottoir devant le café restaurant appartenant à la société Don Miguel (la société) ; qu'elle a fait assigner cette société en réparation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Toulon ; Attendu que la société Générali France Assurances, assureur de la société intervenante volontaire en cause d'appel, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré celle-ci responsable de cet accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et de l'avoir condamnée, en conséquence, à réparer le préjudice en résultant ; Attendu, d'une part, que la cour d'appel, loin de retenir que l'attache litigieuse constituait un ouvrage public, a souverainement constaté qu'elle servait à maintenir la bâche du restaurant, ce qui excluait le but d'intérêt général indispensable à une telle qualification ; Attendu, d'autre part, qu'elle en a exactement déduit que la société était gardienne du sol qu'elle utilisait en vertu d'une autorisation d'occupation du domaine public, et donc de l'attache que celle-ci avait installée, peu important qu'elle appartint ou non à la commune et qu'elle ne fut plus utilisée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Générali France assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Générali France assurances à payer à la SCP Boulloche, avocat de Mme X... la somme de 2 500 euros ; Condamne la société Générali France assurances à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juin 2004
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
60794d1c9ba5988459c480f5
Données disponibles
- Texte intégral