Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2004
- ECLI
- 60794d1c9ba5988459c48101
- Date
- 8 juillet 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 9 janvier 2001), qu'un juge de l'exécution a autorisé, sur requête, M. X... à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur des biens immobiliers appartenant à Mme Y... ; qu'après avoir interjeté appel de cette décision, Mme Y... a demandé au premier président d'en arrêter l'exécution provisoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable sa demande alors, selon le moyen, que le premier président est compétent pour ordonner un sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution ; que, dès lors, en se déclarant incompétent pour connaître de l'action en référé engagée par Mme Y... aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution autorisant le créancier à prendre une inscription d'hypothèque provisoire, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 31 du décret du 31 juillet 1992 ; Sur le second moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée au paiement d'une amende civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 9 janvier 2001), qu'un juge de l'exécution a autorisé, sur requête, M. X... à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur des biens immobiliers appartenant à Mme Y... ; qu'après avoir interjeté appel de cette décision, Mme Y... a demandé au premier président d'en arrêter l'exécution provisoire ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable sa demande alors, selon le moyen, que le premier président est compétent pour ordonner un sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution ; que, dès lors, en se déclarant incompétent pour connaître de l'action en référé engagée par Mme Y... aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution autorisant le créancier à prendre une inscription d'hypothèque provisoire, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 31 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de suspendre l'exécution des mesures judiciaires de sûreté autorisées, sur requête, par le juge de l'exécution ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée au paiement d'une amende civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance que Mme Y... a abusé du droit d'agir en justice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juillet 2004
- Matière
- pouvoirs du premier president
Référence
60794d1c9ba5988459c48101
Données disponibles
- Texte intégral