Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 2003
- ECLI
- 60794d1f9ba5988459c48115
- Date
- 10 juin 2003
securite sociale, prestations familialesallocation d'éducation spécialebénéficiairepersonne assumant la charge d'un enfant handicapé
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article R. 541-3 du Code de la sécurité sociale selon lequel il appartient à la personne qui assume la charge d'un enfant handicapé de demander le bénéfice de l'allocation d'éducation spéciale ; Attendu que Mme X..., mère d'un enfant handicapé a, le 28 février 2000, demandé à la Caisse d'allocations familiales l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale, avec effet rétroactif au 1er juillet 1997 au motif d'une précédente demande formulée à cette date ; que la caisse d'allocations familiales lui a opposé qu'elle ne justifiait pas du dépôt de celle-ci ; que, pour faire droit au recours de l'intéressée, l'arrêt attaqué retient que le docteur Y..., directrice de l'hôpital de jour où l'enfant concerné était traité, avait "dans une attestation du 9 mars 2000, certifié avoir fait en juin 1997 une demande d'allocation d'éducation spéciale pour le jeune Victor X... né le 29 août 1988" ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que Mme X... avait présenté en 1997 une demande d'allocation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; Vu l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens afférents devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 2003
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
60794d1f9ba5988459c48115
Données disponibles
- Texte intégral