Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2003
- ECLI
- 60794d1f9ba5988459c48143
- Date
- 28 mai 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 février 2000), qu'en prononçant le divorce entre les époux X..., une cour d'appel a fixé le montant de la pension alimentaire due pour les enfants ; que M. Y... n'ayant jamais versé cette pension Mme Z... a saisi un tribunal de grande instance pour fixer le montant de sa créance ; que le Tribunal a déclaré la demande de Mme Z... irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que si le juge peut se contenter de viser les conclusions des parties pour exposer leurs prétentions, il doit le faire avec l'indication de leur date ; pour avoir omis cette formalité substantielle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge de l'exécution est seul compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires ; qu'il en est ainsi en présence de difficultés relatives au paiement d'une pension alimentaire fixée par une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel de Lyon a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 février 2000), qu'en prononçant le divorce entre les époux X..., une cour d'appel a fixé le montant de la pension alimentaire due pour les enfants ; que M. Y... n'ayant jamais versé cette pension Mme Z... a saisi un tribunal de grande instance pour fixer le montant de sa créance ; que le Tribunal a déclaré la demande de Mme Z... irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que si le juge peut se contenter de viser les conclusions des parties pour exposer leurs prétentions, il doit le faire avec l'indication de leur date ; pour avoir omis cette formalité substantielle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge de l'exécution est seul compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires ; qu'il en est ainsi en présence de difficultés relatives au paiement d'une pension alimentaire fixée par une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel de Lyon a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que les dispositions des aticles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile, qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indique leur date, ne trouve pas à s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, il n'y a qu'un seul dépôt de conclusions par chacune des parties ; Et attendu que M. Y... n'est pas recevable à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation l'incompétence de la juridiction qui a statué ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mai 2003
- Matière
- jugements et arrets
Référence
60794d1f9ba5988459c48143
Données disponibles
- Texte intégral