Cour de Cassation · civ2 — 26 mars 2003
- ECLI
- 60794d1f9ba5988459c48144
- Date
- 26 mars 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Tourtoirac, a contesté l'inscription sur la liste électorale de cette commune de M. Y... et de Mme Z..., épouse Y... ; Attendu que pour ordonner la radiation de M. Y... et de Mme Z..., épouse Y..., le Tribunal énonce que les pièces produites aux débats ne permettent pas de fixer avec certitude le domicile réel des époux Y... sur la commune de Tourtoirac, que la preuve n'est pas rapportée que les époux Y... ont fixé le lieu de leur principal établissement sur cette commune et qu'ils peuvent bénéficier d'un des critères d'application des dispositions de l'article L. 11 du Code électoral ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le sixième moyen : Vu l'article L. 11 du Code électoral ; Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Tourtoirac, a contesté l'inscription sur la liste électorale de cette commune de M. Y... et de Mme Z..., épouse Y... ; Attendu que pour ordonner la radiation de M. Y... et de Mme Z..., épouse Y..., le Tribunal énonce que les pièces produites aux débats ne permettent pas de fixer avec certitude le domicile réel des époux Y... sur la commune de Tourtoirac, que la preuve n'est pas rapportée que les époux Y... ont fixé le lieu de leur principal établissement sur cette commune et qu'ils peuvent bénéficier d'un des critères d'application des dispositions de l'article L. 11 du Code électoral ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au tiers électeur d'apporter la preuve que M. Y... et Mme Z..., épouse Y..., n'étaient pas domiciliés sur la commune de Tourtoirac et qu'ils ne remplissaient aucune des conditions légales pour figurer sur la liste électorale, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bergerac ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois ; Où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 mars 2003
- Matière
- elections
Référence
60794d1f9ba5988459c48144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel