Cour de Cassation · civ1 — 27 avril 2004
- ECLI
- 60794d1f9ba5988459c48164
- Date
- 27 avril 2004
- Condamnation
- 350 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que la société éditrice de la revue "Les Nouvelles Esthétiques" fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2002) de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., journaliste, des dommages-intérêts pour atteinte à ses droits d'auteur pour la reproduction et la diffusion, de 1988 à 1998, d'une centaine de ses articles dans des revues étrangères du même nom ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que la société éditrice de la revue "Les Nouvelles Esthétiques" fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2002) de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., journaliste, des dommages-intérêts pour atteinte à ses droits d'auteur pour la reproduction et la diffusion, de 1988 à 1998, d'une centaine de ses articles dans des revues étrangères du même nom ; Attendu que la reproduction de l'article d'un journaliste professionnel dans un autre journal est subordonnée à la conclusion d'une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles cette reproduction est autorisée ; qu'après avoir relevé, sans en dénaturer les termes, qu'il résultait des conclusions de la société Les Nouvelles Esthétiques que celle-ci avait participé à la publications des oeuvres de Mme X... en en favorisant la diffusion dans les éditions étrangères appartenant au même organe de presse, la cour d'appel a exactement retenu que cette société ne pouvait se prévaloir d'une autorisation tacite de l'auteur résultant du versement d'une rémunération forfaitaire ou de son inaction après les diffusions dont il avait eu connaissance, alors qu'il lui appartenait de prouver qu'elle avait été expressément autorisée à effectuer une nouvelle publication dans un autre périodique ou avait été autorisée par l'auteur à céder à des tiers le droit de reproduction et d'exploitation des oeuvres publiées pour d'autres pays ; qu'ayant ainsi caractérisé la faute commise par la société Les Nouvelles Esthétiques, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Nouvelles Esthétiques aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Nouvelles Esthétiques à payer à Mme X... la somme de 3 500 euros ; rejette la demande de la société Les Nouvelles Esthétiques ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 avril 2004
- Matière
- propriete litteraire et artistique
Référence
60794d1f9ba5988459c48164
Données disponibles
- Texte intégral