Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2004
- ECLI
- 60794d1f9ba5988459c4816e
- Date
- 23 juin 2004
- Condamnation
- 190 000 €
coproprietesyndicat des copropriétairespouvoirssauvegarde des droits afférents à l'immeubledomaine d'applicationdommages ayant leur origine dans les parties communesportée
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2002), que la société France construction Paris, aux droits de laquelle vient la société Bouygues immobilier Paris (la société) a fait édifier un groupe d'immeubles ; que le syndicat des copropriétaires se plaignant de désordres sous forme de traces noirâtres affectant les moquettes et les revêtements muraux, a assigné la société en réparation ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au syndicat des copropriétaires "immeuble le Matisse" du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société ACE Insurance SANV ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2002), que la société France construction Paris, aux droits de laquelle vient la société Bouygues immobilier Paris (la société) a fait édifier un groupe d'immeubles ; que le syndicat des copropriétaires se plaignant de désordres sous forme de traces noirâtres affectant les moquettes et les revêtements muraux, a assigné la société en réparation ; Sur le premier moyen : Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que le syndicat peut agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; Attendu que pour déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à demander réparation des préjudices affectant les parties privatives de quarante et un copropriétaires, la cour d'appel retient que s'il est constant que le préjudice est jugé collectif quand, comme ici, il prend sa source dans les parties communes de l'immeuble, il n'en reste pas moins que dans le cas présent, le préjudice n'est pas subi par l'ensemble des propriétaires et qu'il n'affecte pas la totalité des parties privatives ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires en indemnisation des préjudices affectant les parties privatives de quarante et un copropriétaires, l'arrêt rendu le 4 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Bouygues immobilier Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bouygues immobilier Paris à payer au syndicat des copropriétaires "immeuble le Matisse" la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bouygues immobilier Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 2004
- Matière
- copropriete
Référence
60794d1f9ba5988459c4816e
Données disponibles
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