Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 2004
- ECLI
- 60794d1f9ba5988459c481a6
- Date
- 1 avril 2004
aide juridiqueaide juridictionnelledemandedemande formulée par courriertransmission au bureau d'aide juridictionnelleobligation incombant à la juridictionappel civilappelantmoyenabsencedemande d'aide juridictionnelleportéeconvention europeenne des droits de l'hommearticle 6.1equitéviolationcasdéfaut d'effectivité du droit de recoursapplications diversesconstatation par une cour d'appel qu'elle n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant non représenté, sans transmission au bureau d'aide juridictionnelle de la demande formée par ce justifiable
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relatifs à l'aide juridictionnelle ; Attendu que, dans une procédure de surendettement, M. X..., après avoir interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution, a sollicité le report de l'audience à laquelle il avait été convoqué pour "préparer son dossier et obtenir l'aide d'un avoué" ; Attendu que, pour constater qu'elle n'était saisie d'aucun moyen, la cour d'appel a relevé que M. X... ne s'était pas présenté à l'audience bien qu'ayant accusé réception de sa convocation et qu'ayant été informé du rejet de la demande de renvoi ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., déjà bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance, avait formé une nouvelle demande d'attribution de l'aide juridictionnelle et qu'il incombait, dès lors, à la cour d'appel de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle établi auprès d'elle, celle-ci a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; CONDAMNE les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 2004
- Matière
- aide juridique
Référence
60794d1f9ba5988459c481a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel