Cour de Cassation · civ2 — 8 avril 2004
- ECLI
- 60794d219ba5988459c481ad
- Date
- 8 avril 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la compagnie d'assurances Groupama Loire Bourgogne (la compagnie) condamnée à garantir les conséquences dommageables d'un sinistre par un jugement ayant ordonné une expertise pour recueillir tous éléments d'évaluation du préjudice, a adressé à l'expert commis un dire "accompagné d'une estimation détaillée du sinistre établie par le cabinet Elex Orléans Lempereur-Lamouroux, aux termes duquel...l'expert de l'assureur proposait une indemnité globale" ; qu'elle a ensuite interjeté appel ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la compagnie a acquiescé au jugement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ; Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'acquiescement implicite doit être certain, c'est à dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'exercer un recours, et démontrant avec évidence la volonté de celui auquel on l'oppose d'accepter la décision intervenue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la compagnie d'assurances Groupama Loire Bourgogne (la compagnie) condamnée à garantir les conséquences dommageables d'un sinistre par un jugement ayant ordonné une expertise pour recueillir tous éléments d'évaluation du préjudice, a adressé à l'expert commis un dire "accompagné d'une estimation détaillée du sinistre établie par le cabinet Elex Orléans Lempereur-Lamouroux, aux termes duquel...l'expert de l'assureur proposait une indemnité globale" ; qu'elle a ensuite interjeté appel ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la compagnie a acquiescé au jugement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la compagnie, apportant son concours à la mesure d'instruction et faisant part au technicien de ses observations, lui avait adressé un dire mentionnant l'évaluation du préjudice proposée par son propre expert, de sorte qu'elle n'avait pas manifesté avec évidence son intention d'acquiescer au jugement et de renoncer au droit d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. Philippe X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la compagnie Groupama Loire Bourgogne et des consorts X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 avril 2004
- Matière
- acquiescement
Référence
60794d219ba5988459c481ad
Données disponibles
- Texte intégral