Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 juin 2003
- ECLI
- 60794d229ba5988459c481fc
- Date
- 17 juin 2003
propriete litteraire et artistiqueoeuvre de l'espritprotectionetendueforme sous laquelle sont exprimés idées et conceptsexclusionidéeconcept
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... et à M. Y..., son liquidateur judiciaire, de leur désistement envers M. Pierre Z... et la société Z... ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mme X..., architecte d'intérieur, revendiquant la propriété intellectuelle de l'aménagement-type des magasins d'optique Alain Afflelou, tel que matérialisé dans le cahier des charges des commerçants franchisés sous ce nom, a assigné en contrefaçon les sociétés Alain Afflelou, Optique Saint-Cloud magasin Afflelou, Bisyl magasin Afflelou, Optique Loker, Agema ; Attendu que la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés ; que pour rejeter la demande, la cour d'appel (Versailles, 11 octobre 2001) a souverainement estimé, à partir de faits dûment relatés, que les prescriptions et dessins invoqués se réduisaient à des principes généraux exclusifs d'indications suffisamment concrètes et précises ; qu'elle a également exposé en quoi la planche illustrative de la façade du magasin et la représentation d'un aménagement intérieur étaient l'une exempte d'originalité, l'autre trop imprécise et partielle pour s'assimiler à un projet-type permettant une exécution répétée, fût-ce en liaison avec le texte du cahier ; que le moyen, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 112-2, L. 113-2 et L. 113-4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juin 2003
- Matière
- propriete litteraire et artistique
Référence
60794d229ba5988459c481fc
Données disponibles
- Texte intégral