Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2003
- ECLI
- 60794d229ba5988459c48203
- Date
- 12 juin 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 29 juin 2000), que les époux X..., preneurs à bail de diverses parcelles appartenant aux époux Y..., ont, aux termes d'un procès-verbal de conciliation, renoncé à contester un congé pour reprise au profit du fils des bailleurs, Guy Y..., et accepté de ne pas s'opposer à l'autorisation administrative d'exploiter sollicitée par ce dernier, les bailleurs acceptant en contrepartie la prolongation du bail pour une durée de trois ans à compter de son échéance, le 1er octobre 1984, donc jusqu'au 1er octobre 1987 ; que les époux X... ont, postérieurement à la restitution des parcelles, assigné les consorts Y... en réintégration et en paiement de dommages-intérêts au motif que le bénéficiaire de la reprise n'exploitait pas personnellement ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la renonciation à la contestation engagée et l'acceptation de quitter les lieux volontairement à une date prévue, après prolongation du bail pour une durée de trois ans constitue une convention de résiliation amiable du bail, étrangère à l'exercice du droit de reprise et à ses conséquences ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-66 du Code rural ; Attendu qu'au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 411-59 du Code rural, le preneur a droit soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 29 juin 2000), que les époux X..., preneurs à bail de diverses parcelles appartenant aux époux Y..., ont, aux termes d'un procès-verbal de conciliation, renoncé à contester un congé pour reprise au profit du fils des bailleurs, Guy Y..., et accepté de ne pas s'opposer à l'autorisation administrative d'exploiter sollicitée par ce dernier, les bailleurs acceptant en contrepartie la prolongation du bail pour une durée de trois ans à compter de son échéance, le 1er octobre 1984, donc jusqu'au 1er octobre 1987 ; que les époux X... ont, postérieurement à la restitution des parcelles, assigné les consorts Y... en réintégration et en paiement de dommages-intérêts au motif que le bénéficiaire de la reprise n'exploitait pas personnellement ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la renonciation à la contestation engagée et l'acceptation de quitter les lieux volontairement à une date prévue, après prolongation du bail pour une durée de trois ans constitue une convention de résiliation amiable du bail, étrangère à l'exercice du droit de reprise et à ses conséquences ; Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à contester le congé pour reprise et la capacité à exploiter du repreneur ne pouvaient emporter renonciation à se prévaloir de la règle d'ordre public tenant au défaut d'exploitation du bénéficiaire de la reprise après l'exercice de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2003
- Matière
- bail rural
Référence
60794d229ba5988459c48203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel