Cour de Cassation · civ3 — 11 février 2004
- ECLI
- 60794d249ba5988459c48223
- Date
- 11 février 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 février 2002), que le Territoire de la Polynésie française, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. X..., a assigné son locataire en expulsion en prétendant qu'une partie des lieux ne répondait plus aux normes d'hygiène en vigueur ; que M. X... a sollicité la condamnation de son bailleur à l'indemniser du préjudice subi par suite de la rupture abusive du contrat de location et en fixation de l'indemnité d'éviction ; que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Te Puna Bel Air, représentée par son gérant, M. X..., a été appelée en la cause ; Attendu que pour fixer la valeur du fonds de commerce à une certaine somme, l'arrêt retient qu'à la suite du rapport d'expertise, le directeur des affaires foncières a transmis le 7 mai 1999 un dire concernant le rapport de l'activité hôtelière exercée par M. X..., ce dire s'appuyant sur un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 1er décembre 1997, que M. X... a été prié d'assister aux opérations de l'huissier, qu'à la suite du dire, l'expert a provoqué une nouvelle convocation afin d'obtenir un éclaircissement sur ce point litigieux, que le conseil de M. X... était présent à cette réunion mais que M. X... a persisté à ne pas vouloir apporter de précision sur son activité hôtelière, que dès lors et à partir des éléments en sa possession l'expert a modifié l'évaluation qu'il avait faite ; qu'en l'espèce, il conviendra de retenir cette évaluation, l'expert n'ayant pu obtenir aucune collaboration de la part de M. X... et la réalité des sous-locations non autorisées étant par ailleurs établie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen du pourvoi : Vu l'article 127 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; Attendu que si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer verbalement à l'audience ; qu'il en est dressé procès-verbal ; que la rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans la décision si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort ; que dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction ; qu'il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; qu'en cas de divergence, chacun indique son opinion ; que si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité que la sienne, cet avis est joint au rapport, au procès-verbal d'audience ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 février 2002), que le Territoire de la Polynésie française, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. X..., a assigné son locataire en expulsion en prétendant qu'une partie des lieux ne répondait plus aux normes d'hygiène en vigueur ; que M. X... a sollicité la condamnation de son bailleur à l'indemniser du préjudice subi par suite de la rupture abusive du contrat de location et en fixation de l'indemnité d'éviction ; que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Te Puna Bel Air, représentée par son gérant, M. X..., a été appelée en la cause ; Attendu que pour fixer la valeur du fonds de commerce à une certaine somme, l'arrêt retient qu'à la suite du rapport d'expertise, le directeur des affaires foncières a transmis le 7 mai 1999 un dire concernant le rapport de l'activité hôtelière exercée par M. X..., ce dire s'appuyant sur un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 1er décembre 1997, que M. X... a été prié d'assister aux opérations de l'huissier, qu'à la suite du dire, l'expert a provoqué une nouvelle convocation afin d'obtenir un éclaircissement sur ce point litigieux, que le conseil de M. X... était présent à cette réunion mais que M. X... a persisté à ne pas vouloir apporter de précision sur son activité hôtelière, que dès lors et à partir des éléments en sa possession l'expert a modifié l'évaluation qu'il avait faite ; qu'en l'espèce, il conviendra de retenir cette évaluation, l'expert n'ayant pu obtenir aucune collaboration de la part de M. X... et la réalité des sous-locations non autorisées étant par ailleurs établie ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert était dessaisi par le dépôt de son rapport, ce qui mettait obstacle à toute nouvelle mesure d'instruction et à la convocation des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la valeur marchande du fonds de commerce à la somme de 12 205 993 francs pacifiques, l'arrêt rendu le 28 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne le Territoire de la Polynésie française aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Territoire de la Polynésie française à payer à M. X... et à l'EURL "Te Puna Bel Air", ensemble, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Territoire de la Polynésie française ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 février 2004
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
60794d249ba5988459c48223
Données disponibles
- Texte intégral