Cour de Cassation · civ2 — 8 avril 2004
- ECLI
- 60794d249ba5988459c48227
- Date
- 8 avril 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 octobre 2001), qu'un tribunal de commerce ayant, dans le litige opposant la société Cabinet Maréchal à la société Trois fois trois, ordonné une mesure d'expertise, l'affaire a été fixée pour plaider après dépôt du rapport ; que la société Trois fois trois ayant été par ailleurs autorisée à assigner à jour fixe sur la nullité du rapport de l'expert devant une autre formation du Tribunal, cette dernière a, par un premier jugement du 25 octobre 2000, ordonné la jonction des procédures et la comparution personnelle de l'expert, de son collaborateur et d'une ancienne salariée de la société Cabinet Maréchal et, par un second jugement du 10 janvier 2001, annulé le rapport de l'expert et désigné un nouvel expert ; que la société Maréchal a relevé appel de cette dernière décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort, qui, dans leur dispositif, ne tranchent pas une partie du principal ou ne mettent pas fin à l'instance en statuant sur un incident, ne peuvent, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 octobre 2001), qu'un tribunal de commerce ayant, dans le litige opposant la société Cabinet Maréchal à la société Trois fois trois, ordonné une mesure d'expertise, l'affaire a été fixée pour plaider après dépôt du rapport ; que la société Trois fois trois ayant été par ailleurs autorisée à assigner à jour fixe sur la nullité du rapport de l'expert devant une autre formation du Tribunal, cette dernière a, par un premier jugement du 25 octobre 2000, ordonné la jonction des procédures et la comparution personnelle de l'expert, de son collaborateur et d'une ancienne salariée de la société Cabinet Maréchal et, par un second jugement du 10 janvier 2001, annulé le rapport de l'expert et désigné un nouvel expert ; que la société Maréchal a relevé appel de cette dernière décision ; Attendu, cependant, que l'arrêt s'est borné à confirmer le jugement du 10 janvier 2001 en ce qu'il avait annulé le rapport du précédent expert et désigné un nouvel expert, après avoir rejeté les moyens de nullité invoqués à l'encontre du jugement ; qu'une telle décision n'a pas tranché le principal ni statué sur un incident en mettant fin à l'instance ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Cabinet Maréchal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Trois fois trois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 avril 2004
- Matière
- cassation
Référence
60794d249ba5988459c48227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel