Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2004
- ECLI
- 60794d249ba5988459c48244
- Date
- 16 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la consultation préanesthésique peut être cotée C x 2 en vertu de l'article 18 de la Nomenclature lorsqu'elle est donnée à titre de consultant par un médecin anesthésiste réanimateur qui remplit les conditions posées par ce texte ; qu'en n'autorisant la cotation C x 2 de la consultation préanesthésique qu'à la condition que l'anesthésiste réanimateur consultant ne pratique pas ultérieurement l'acte d'anesthésie préconisé, le Tribunal a ajouté une restriction non prévue par les textes et violé ensemble les articles 18 et 22-6 de la Nomenclature des actes professionnels, l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale et l'article D. 712-40 du Code de la santé publique ; 2 / que ne délivre pas des "soins continus" au malade l'anesthésiste consulté à la demande du médecin traitant alors même qu'il pratiquerait ultérieurement l'acte d'anesthésie préconisé, dès lors qu'il laisse au médecin traitant la charge de surveiller l'application de ses prescriptions ; qu'en affirmant le contraire le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ensemble l'article 18 de la Nomenclature des actes professionnels et l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que le médecin traitant chargé de surveiller l'application des prescriptions de l'anesthésiste consulté est celui qui décide de la suite à donner à l'avis du consultant ; qu'en affirmant dès lors que l'anesthésiste consulté surveille lui-même l'application de ses propres prescriptions lorsqu'il procède à l'anesthésie, le Tribunal a violé ensemble les articles 18 de la Nomenclature et L.133-4 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que du 1er février 1999 au 31 janvier 2001, M. X..., anesthésiste-réanimateur, a coté C x 2 des consultations dispensées à plusieurs patients à la demande de leurs médecins traitants ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé la restitution de la différence avec une cotation en Cs, au motif qu'il avait réalisé lui-même les actes d'anesthésie qu'il avait préconisés ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la contestation du praticien ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la consultation préanesthésique peut être cotée C x 2 en vertu de l'article 18 de la Nomenclature lorsqu'elle est donnée à titre de consultant par un médecin anesthésiste réanimateur qui remplit les conditions posées par ce texte ; qu'en n'autorisant la cotation C x 2 de la consultation préanesthésique qu'à la condition que l'anesthésiste réanimateur consultant ne pratique pas ultérieurement l'acte d'anesthésie préconisé, le Tribunal a ajouté une restriction non prévue par les textes et violé ensemble les articles 18 et 22-6 de la Nomenclature des actes professionnels, l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale et l'article D. 712-40 du Code de la santé publique ; 2 / que ne délivre pas des "soins continus" au malade l'anesthésiste consulté à la demande du médecin traitant alors même qu'il pratiquerait ultérieurement l'acte d'anesthésie préconisé, dès lors qu'il laisse au médecin traitant la charge de surveiller l'application de ses prescriptions ; qu'en affirmant le contraire le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ensemble l'article 18 de la Nomenclature des actes professionnels et l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que le médecin traitant chargé de surveiller l'application des prescriptions de l'anesthésiste consulté est celui qui décide de la suite à donner à l'avis du consultant ; qu'en affirmant dès lors que l'anesthésiste consulté surveille lui-même l'application de ses propres prescriptions lorsqu'il procède à l'anesthésie, le Tribunal a violé ensemble les articles 18 de la Nomenclature et L.133-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le jugement attaqué retient à bon droit qu'en dispensant lui-même l'acte d'anesthésie qu'il a préconisé, le docteur X..., consultant, a pratiqué des soins continus, en contradiction avec les dispositions de l'article 18 de la Nomenclature des actes professionnels ; que, par ce seul motif, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 novembre 2004
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
60794d249ba5988459c48244
Données disponibles
- Texte intégral