Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 janvier 2004
- ECLI
- 60794d249ba5988459c48293
- Date
- 22 janvier 2004
etrangerexpulsionmaintien en rétentionsaisine du jugeordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945cassationpourvoidéclarationmandatairepouvoir spécialpréfetaffaires dispensées du ministère d'un avocatreconduite à la frontière d'un étranger
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile et l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ; Attendu que le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel, statuant sur la prolongation du maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, est formé par une déclaration orale ou écrite que fait, remet ou adresse par pli recommandé la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le préfet des Yvelines s'est pourvu en cassation contre une ordonnance du premier président d'une cour d'appel (Versailles, 22 juillet 2002), statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par une déclaration signée du secrétaire général de la préfecture adressée par lettre recommandée au greffe de la Cour de Cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé par une personne non munie d'un pouvoir spécial du préfet des Yvelines, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 janvier 2004
- Matière
- etranger
Référence
60794d249ba5988459c48293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel