Cour de Cassation · civ3 — 7 avril 2004
- ECLI
- 60794d249ba5988459c482a7
- Date
- 7 avril 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 mars 2002), que la société civile immobilière (SCI) Locate et fils, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. X..., a assigné celui-ci en révision du prix du bail hors plafonnement ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté que le centre ville de Saint-Pierre a connu une modification notable des facteurs locaux de commercialité, notamment par la transformation d'une rue en rue piétonne, la création d'un parc de stationnement à proximité, la construction de nouveaux immeubles et que cette modification des facteurs locaux de commercialité a entraîné une variation de 10 % ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Cap Sud, cessionnaire du fonds de commerce de M. X..., de son intervention volontaire ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 145-38 du Code de commerce, ensemble l'article 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 mars 2002), que la société civile immobilière (SCI) Locate et fils, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. X..., a assigné celui-ci en révision du prix du bail hors plafonnement ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté que le centre ville de Saint-Pierre a connu une modification notable des facteurs locaux de commercialité, notamment par la transformation d'une rue en rue piétonne, la création d'un parc de stationnement à proximité, la construction de nouveaux immeubles et que cette modification des facteurs locaux de commercialité a entraîné une variation de 10 % ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si les modifications retenues présentaient un intérêt pour l'activité exercée dans les lieux par le preneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion, autrement composée ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Locate et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Locate et fils à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Locate et fils ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 avril 2004
- Matière
- bail commercial
Référence
60794d249ba5988459c482a7
Données disponibles
- Texte intégral