Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2004
- ECLI
- 60794d279ba5988459c482b4
- Date
- 16 novembre 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie rendue après expertise n'est opposable à une partie que si celle-ci a été appelée ou représentée dans le cadre de la procédure d'instruction ; qu'en l'espèce, la société Lever Fabergé n'ayant pas été appelée à l'expertise médicale diligentée à la demande de Mme X..., la décision de la Caisse qui a fait suite à cette expertise et fixé la date de consolidation au 31 octobre 1999 était donc inopposable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.141-1 et R.141-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'en toutes hypothèses, l'expertise technique étant inopposable à l'employeur qui n'y a pas été appelé, il appartient au juge judiciaire, au besoin d'office, de solliciter une expertise médicale pour trancher la contestation de l'employeur ; qu'il n'incombe pas spécialement à l'employeur qui n'est pas débiteur de la preuve de demander une expertise judiciaire ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, les articles L.141-1 et R.141-1et suivants du Code de la sécurité sociale et les articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., employée de la société Lever Fabergé, a été victime le 28 novembre 1994 d'un accident du travail, dont la consolidation a, dans un premier temps, été fixée au 27 avril 1999 ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir fait procéder, à la demande de Mme X..., à une expertise médicale, a fixé au 31 octobre 1999 la date de consolidation de celle-ci ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision ; que la cour d'appel (Amiens, 20 mai 2003) a rejeté la demande de la société ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie rendue après expertise n'est opposable à une partie que si celle-ci a été appelée ou représentée dans le cadre de la procédure d'instruction ; qu'en l'espèce, la société Lever Fabergé n'ayant pas été appelée à l'expertise médicale diligentée à la demande de Mme X..., la décision de la Caisse qui a fait suite à cette expertise et fixé la date de consolidation au 31 octobre 1999 était donc inopposable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.141-1 et R.141-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'en toutes hypothèses, l'expertise technique étant inopposable à l'employeur qui n'y a pas été appelé, il appartient au juge judiciaire, au besoin d'office, de solliciter une expertise médicale pour trancher la contestation de l'employeur ; qu'il n'incombe pas spécialement à l'employeur qui n'est pas débiteur de la preuve de demander une expertise judiciaire ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, les articles L.141-1 et R.141-1et suivants du Code de la sécurité sociale et les articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que si la procédure d'expertise médicale technique à laquelle donnent lieu les contestations relatives à l'état de santé du malade ou à l'état de la victime, notamment à la date de la consolidation en cas d'accident du travail mise en oeuvre dans les seuls rapports de la Caisse et de l'assuré, n'est pas opposable à l'employeur, cette inopposabilité n'entraîne pas celle de la décision de la Caisse prise à la suite de cette expertise ; Et attendu qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que l'incapacité de travail de Mme X... indemnisée par la Caisse au-delà du 27 avril 1999 n'avait pas pour origine l'accident du travail survenu à son service ; qu'ayant constaté qu'une telle preuve n'était pas rapportée, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise qui ne lui était pas demandée, a débouté la société de sa demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lever Fabergé aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lever Fabergé ; la condamne à payer à la CPAM de Beauvais la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 novembre 2004
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
60794d279ba5988459c482b4
Données disponibles
- Texte intégral