Cour de Cassation · civ3 — 6 avril 2004
- ECLI
- 60794d279ba5988459c482b8
- Date
- 6 avril 2004
- Condamnation
- 190 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 janvier 2002), que titulaire d'un bail à ferme consenti le 7 avril 1971 pour une durée de vingt-cinq ans, sans clause de tacite reconduction, ayant pris effet le 1er novembre 1971 pour se terminer le 1er novembre 1996, Mme X... a informé les bailleurs, les époux Y..., de son intention de prendre sa retraite et a sollicité l'autorisation de céder le bail à sa fille Géraldine Z..., née X... ; que le 13 mars 1997, elle a saisi, avec sa fille, le tribunal paritaire de baux ruraux pour obtenir la cession du bail du 7 avril 1971 reconduit pour neuf ans, au profit de Géraldine Z..., avec effet au 1er novembre 1996 ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande de cession du bail, l'arrêt retient qu'elle a été formulée le 10 février 1997 après la fin du bail, lequel a pris fin par le départ à la retraite de Mme X... le 1er novembre 1996, M. et Mme Y... n'ayant pas l'obligation de lui donner congé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 416-1 du Code rural, ensemble les articles L. 411-35 et R. 416-1 du même Code ; Attendu que le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans ; qu'il est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er) ; que le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47 ; que toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre 1er du présent titre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 janvier 2002), que titulaire d'un bail à ferme consenti le 7 avril 1971 pour une durée de vingt-cinq ans, sans clause de tacite reconduction, ayant pris effet le 1er novembre 1971 pour se terminer le 1er novembre 1996, Mme X... a informé les bailleurs, les époux Y..., de son intention de prendre sa retraite et a sollicité l'autorisation de céder le bail à sa fille Géraldine Z..., née X... ; que le 13 mars 1997, elle a saisi, avec sa fille, le tribunal paritaire de baux ruraux pour obtenir la cession du bail du 7 avril 1971 reconduit pour neuf ans, au profit de Géraldine Z..., avec effet au 1er novembre 1996 ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande de cession du bail, l'arrêt retient qu'elle a été formulée le 10 février 1997 après la fin du bail, lequel a pris fin par le départ à la retraite de Mme X... le 1er novembre 1996, M. et Mme Y... n'ayant pas l'obligation de lui donner congé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le départ à la retraite du preneur ne met pas fin au bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..., les condamne à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 avril 2004
- Matière
- bail rural
Référence
60794d279ba5988459c482b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel