Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2004
- ECLI
- 60794d279ba5988459c482cf
- Date
- 21 octobre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, pour débouter M. X..., président du conseil d'administration de la société La Cave de son recours contre la décision de la commission d'établissement des listes électorales pour l'élection des membres de la Chambre de commerce et d'industrie et des délégués consulaires (la Commission), le Tribunal énonce que la saisine du tribunal d'instance telle qu'elle découle de l'article 18 du décret du 18 juillet 1991 est limitée à la connaissance des seules contestations formées par les électeurs intéressés à l'encontre des décisions prises par la Commission et mentionnées à l'article L. 713-14 du Code de commerce sur les réclamations qui lui ont été présentées pendant la période de publicité des listes ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 713-14 du Code de commerce et l'article 18 du décret du 18 juillet 1991, modifié par décret du 21 juin 2004, ensemble les articles L. 25 et R. 13 et suivants du Code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, pour débouter M. X..., président du conseil d'administration de la société La Cave de son recours contre la décision de la commission d'établissement des listes électorales pour l'élection des membres de la Chambre de commerce et d'industrie et des délégués consulaires (la Commission), le Tribunal énonce que la saisine du tribunal d'instance telle qu'elle découle de l'article 18 du décret du 18 juillet 1991 est limitée à la connaissance des seules contestations formées par les électeurs intéressés à l'encontre des décisions prises par la Commission et mentionnées à l'article L. 713-14 du Code de commerce sur les réclamations qui lui ont été présentées pendant la période de publicité des listes ; Qu'en statuant ainsi, alors que la Commission ayant fait figurer M. X... sur les listes électorales, dans la catégorie "commerce", le tribunal d'instance pouvait statuer sur la contestation soulevée par celui-ci contre cette décision, sans réclamation préalable au titre de l'article 17 du décret précité, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 octobre 2004
- Matière
- elections, organismes divers
Référence
60794d279ba5988459c482cf
Données disponibles
- Texte intégral