Cour de Cassation · civ2 — 16 octobre 2003
- ECLI
- 60794d279ba5988459c482ef
- Date
- 16 octobre 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que dans une procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 37, rue Tronchet à Lyon à l'encontre de M. X..., celui-ci a demandé que soit constatée la nullité de la procédure, faute pour le créancier poursuivant de justifier du délai prévu par l'article 674, alinéa 3, pour la publication du commandement ; Attendu que pour rejeter la demande, le jugement énonce qu'il n'est pas produit le retour de la conservation des hypothèques attestant de façon certaine de la date de publication du commandement, mais qu'après vérification, l'avocat du syndicat confirme que la date du 5 février 2001 figurant sur le cahier des charges est la bonne ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 674 du Code de procédure civile, ensemble les articles 79 et 80 du décret du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que dans une procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 37, rue Tronchet à Lyon à l'encontre de M. X..., celui-ci a demandé que soit constatée la nullité de la procédure, faute pour le créancier poursuivant de justifier du délai prévu par l'article 674, alinéa 3, pour la publication du commandement ; Attendu que pour rejeter la demande, le jugement énonce qu'il n'est pas produit le retour de la conservation des hypothèques attestant de façon certaine de la date de publication du commandement, mais qu'après vérification, l'avocat du syndicat confirme que la date du 5 février 2001 figurant sur le cahier des charges est la bonne ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve, à la charge du créancier, du respect du délai de publication, ne peut résulter que du document établi par la conservation des hypothèques, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 37, rue Tronchet à Lyon aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 octobre 2003
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
60794d279ba5988459c482ef
Données disponibles
- Texte intégral