Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 2004
- ECLI
- 60794d279ba5988459c482f5
- Date
- 29 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que le Crédit foncier de France (le CFF), a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, Mme Du Y... agissant en qualité de liquidateur (le liquidateur), a demandé au juge de la saisie à être subrogée dans les droits du CFF après avoir été autorisée, par une ordonnance du juge-commissaire, à reprendre la procédure suspendue par la procédure collective ; Attendu que pour rejeter cette demande, les jugements retiennent que le CCF n'a pas été un créancier inactif ou négligent et qu'en conséquence, les conditions légales de la subrogation de l'article 722 du Code de procédure civile ne sont pas remplies ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° K 02-14.944 et n° M 02-14.945 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 622-16 du Code de commerce et 126-1 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que le Crédit foncier de France (le CFF), a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, Mme Du Y... agissant en qualité de liquidateur (le liquidateur), a demandé au juge de la saisie à être subrogée dans les droits du CFF après avoir été autorisée, par une ordonnance du juge-commissaire, à reprendre la procédure suspendue par la procédure collective ; Attendu que pour rejeter cette demande, les jugements retiennent que le CCF n'a pas été un créancier inactif ou négligent et qu'en conséquence, les conditions légales de la subrogation de l'article 722 du Code de procédure civile ne sont pas remplies ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge-commissaire, devenue irrévocable, emportait subrogation du liquidateur dans les droits du créancier poursuivant, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendu le 20 mars 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ; Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit foncier de France ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 janvier 2004
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
60794d279ba5988459c482f5
Données disponibles
- Texte intégral