Cour de Cassation · civ3 — 8 octobre 2003
- ECLI
- 60794d279ba5988459c48305
- Date
- 8 octobre 2003
- Condamnation
- 190 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 6 mars 2000), après avoir mentionné le nom des magistrats ayant participé aux débats ainsi que celui du greffier présent lors de ces débats, indique à la rubrique "ministère public" : M. Foucart, avocat général, en ses réquisitions écrites ; qu'il ne ressort ni de ces énonciations ni de l'arrêt que les conclusions écrites du ministère public, intervenu en qualité de partie jointe et ayant choisi de ne pas assister à l'audience et qui ne font l'objet que d'un visa sans indication de date, ont été mises le jour de l'audience à la disposition des parties ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 6 mars 2000), après avoir mentionné le nom des magistrats ayant participé aux débats ainsi que celui du greffier présent lors de ces débats, indique à la rubrique "ministère public" : M. Foucart, avocat général, en ses réquisitions écrites ; qu'il ne ressort ni de ces énonciations ni de l'arrêt que les conclusions écrites du ministère public, intervenu en qualité de partie jointe et ayant choisi de ne pas assister à l'audience et qui ne font l'objet que d'un visa sans indication de date, ont été mises le jour de l'audience à la disposition des parties ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne, ensemble, le Syndicat des copropriétaires du 13, rue Princesse, la SCI rue Princesse, les copropriétaires et la compagnie Union générale du Nord le Continent aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires du 13, rue Princesse, de la SCI rue Princesse et des copropriétaires, condamne le Syndicat des copropriétaires du 13, rue Princesse, la SCI rue Princesse, les copropriétaires et la compagnie Union générale du Nord le Continent, ensemble, à payer M. X... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 octobre 2003
- Matière
- ministere public
Référence
60794d279ba5988459c48305
Données disponibles
- Texte intégral