Cour de Cassation · civ3 — 8 octobre 2003
- ECLI
- 60794d279ba5988459c48306
- Date
- 8 octobre 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 décembre 2001), que M. X... a, en 1967, acquis un terrain et fait construire une maison d'habitation dans une zone où la société Mines de potasse d'Alsace (MDPA) a exploité un gisement de 1988 à 1991 ; qu'ayant, en 1992, constaté des désordres qu'il a imputés à cette exploitation, M. X... a assigné la société MDPA en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la somme mise à la charge de cet exploitant, alors, selon le moyen, que l'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée, qui incombe à l'exploitant ou, à défaut, au titulaire du titre minier, consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré ; qu'en retenant, pour refuser de condamner l'exploitant minier à la remise en état de la maison endommagée, que les dommages causés par l'activité minière, de faible importance, ne pouvaient pas recevoir la qualification de sinistre minier, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé, par fausse application, l'article 75-2 du Code minier et, par refus d'application, les articles 75-1 et 75-3 de ce même Code ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 décembre 2001), que M. X... a, en 1967, acquis un terrain et fait construire une maison d'habitation dans une zone où la société Mines de potasse d'Alsace (MDPA) a exploité un gisement de 1988 à 1991 ; qu'ayant, en 1992, constaté des désordres qu'il a imputés à cette exploitation, M. X... a assigné la société MDPA en réparation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la somme mise à la charge de cet exploitant, alors, selon le moyen, que l'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée, qui incombe à l'exploitant ou, à défaut, au titulaire du titre minier, consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré ; qu'en retenant, pour refuser de condamner l'exploitant minier à la remise en état de la maison endommagée, que les dommages causés par l'activité minière, de faible importance, ne pouvaient pas recevoir la qualification de sinistre minier, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé, par fausse application, l'article 75-2 du Code minier et, par refus d'application, les articles 75-1 et 75-3 de ce même Code ; Mais attendu que par application de l'article 75-1 du Code minier, l'exploitant est responsable des dommages causés par son activité et ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'ayant relevé que les dommages subis par M. X..., et consistant dans une inclinaison faible et peu visible de son immeuble, n'occasionnaient qu'une gêne et ne le rendaient pas impropre à sa destination, retenu, à bon droit, qu'une éventuelle responsabilité de la commune ne constituait pas une cause étrangère exonératoire de la présomption de responsabilité pesant sur la société MDPA, et énoncé à juste titre qu'en l'absence de sinistre minier, la victime était mal fondée à se prévaloir des articles 75-2 et 75-3 du Code minier imposant la "remise en état de l'immeuble", la cour d'appel a souverainement déterminé le montant de la réparation du préjudice subi par M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Mines de potasse d'Alsace ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 octobre 2003
- Matière
- mines
Référence
60794d279ba5988459c48306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel