Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 avril 2004
- ECLI
- 60794d279ba5988459c48331
- Date
- 7 avril 2004
servitudeconstitutiontitretitre récognitifdéfinitionservitudes diversesecoulement des eauxegout des eaux uséespreuvenécessité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 691 du Code civil, ensemble l'article 695 du même Code ; Attendu que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ; que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ; Attendu que pour décider que le fonds des époux X... bénéficiait d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales et des eaux usées sur celui appartenant à Mme Y..., acquis des époux Z..., l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2001), après avoir qualifié la servitude de discontinue, retient que le fait pour M. A..., auteur des époux Z..., d'avoir accepté des travaux sur son terrain pour y établir une canalisation en 1965 et le fait pour les époux Z... d'avoir accepté le passage de cette canalisation sur le même terrain de 1969 à 1982 constituent des aveux non équivoques de la constitution de la servitude qui suppléent la carence d'un titre écrit ; Qu'en statuant ainsi, sans se fonder sur l'existence d'un titre récognitif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 avril 2004
- Matière
- servitude
Référence
60794d279ba5988459c48331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel