Cour de Cassation · civ3 — 27 octobre 2004
- ECLI
- 60794d279ba5988459c48349
- Date
- 27 octobre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 2002), que M. Maurice X..., Mme Josette X... et Mme Colette X... (les consorts X...), prétendant que leur parcelle n° AM 83, enclavée, bénéficiait d'une servitude de passage sur un chemin appartenant à la société civile immobilière Bel Air (la SCI), l'ont assignée en vue de la reconnaissance de ce droit ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'une servitude de passage piétonnier a été acquise par prescription ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier du pourvoi principal : Vu les articles 685 et 691 du Code civil ; Attendu que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 2002), que M. Maurice X..., Mme Josette X... et Mme Colette X... (les consorts X...), prétendant que leur parcelle n° AM 83, enclavée, bénéficiait d'une servitude de passage sur un chemin appartenant à la société civile immobilière Bel Air (la SCI), l'ont assignée en vue de la reconnaissance de ce droit ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'une servitude de passage piétonnier a été acquise par prescription ; Qu'en statuant ainsi, alors que seuls l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré que la parcelle cadastrée AM 83 appartenant aux consorts X... était enclavée, l'arrêt rendu le 16 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les consorts X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 octobre 2004
- Matière
- servitude
Référence
60794d279ba5988459c48349
Données disponibles
- Texte intégral