Cour de Cassation · civ2 — 24 avril 2003
- ECLI
- 60794d2a9ba5988459c48379
- Date
- 24 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., de nationalité malienne, a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et placé en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le Préfet de Police a demandé la prolongation de cette rétention ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée ayant prolongé la rétention de M. X... ni des pièces du dossier que l'avocat de l'étranger, qui l'avait assisté en première instance, ait été présent à l'audience d'appel ou dûment avisé de celle-ci ; Qu'il s'ensuit qu'en ordonnant dans ces conditions la prolongation de la rétention de M. X... le premier président a violé les textes et le principe susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 12 novembre 1945, 3, 4 et 11 du décret du 12 novembre 1945 et le principe du respect des droits de la défense ; Attendu que l'avocat de l'étranger maintenu en rétention doit être avisé de l'audience d'appel comme l'étranger lui-même ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., de nationalité malienne, a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et placé en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le Préfet de Police a demandé la prolongation de cette rétention ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée ayant prolongé la rétention de M. X... ni des pièces du dossier que l'avocat de l'étranger, qui l'avait assisté en première instance, ait été présent à l'audience d'appel ou dûment avisé de celle-ci ; Qu'il s'ensuit qu'en ordonnant dans ces conditions la prolongation de la rétention de M. X... le premier président a violé les textes et le principe susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- etranger
Référence
60794d2a9ba5988459c48379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel