Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2004
- ECLI
- 60794d2a9ba5988459c483e0
- Date
- 8 juillet 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 septembre 2002), que M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce qui lui a étendu la liquidation judiciaire d'une société ; qu'il a soulevé la prescription de l'action exercée à son encontre et invoqué la nullité de la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que dans la mesure où elles sont présentées dans les mêmes conclusions, l'ordre entre une fin de non-recevoir et une exception est indifférent ; qu'ainsi, en refusant d'examiner les exceptions de nullité invoquées devant elle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 septembre 2002), que M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce qui lui a étendu la liquidation judiciaire d'une société ; qu'il a soulevé la prescription de l'action exercée à son encontre et invoqué la nullité de la procédure ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que dans la mesure où elles sont présentées dans les mêmes conclusions, l'ordre entre une fin de non-recevoir et une exception est indifférent ; qu'ainsi, en refusant d'examiner les exceptions de nullité invoquées devant elle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait dans ses conclusions soulevé la fin de non-recevoir avant l'exception de procédure, la cour d'appel a exactement retenu que celle-ci n'était pas recevable en application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, peu important que ces incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juillet 2004
- Matière
- procedure civile
Référence
60794d2a9ba5988459c483e0
Données disponibles
- Texte intégral