Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 juillet 2003
- ECLI
- 60794d2a9ba5988459c483ff
- Date
- 2 juillet 2003
- Condamnation
- 190 000 €
expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitéfixationprocédurerôle dévolu au commissaire du gouvernement par le code de l'expropriationprincipe de l'égalité des armesviolationconvention europeenne des droits de l'hommearticle 6.1equitécasrupture de l'égalité des armesapplications diversesposition privilégiée du commissaire du gouvernement devant les juridictions de l'expropriation
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 février 2002) fixe les indemnités revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation au profit du département de la Drôme d'une parcelle leur appartenant au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 février 2002) fixe les indemnités revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation au profit du département de la Drôme d'une parcelle leur appartenant au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations) ; Condamne le département de la Drôme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le département de la Drôme à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 juillet 2003
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
60794d2a9ba5988459c483ff
Données disponibles
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