Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2005
- ECLI
- 60794d2a9ba5988459c48409
- Date
- 15 septembre 2005
procedure civilefin de nonrecevoirrecevoir soulevée d'officeapplicationautorité de la chose jugéechose jugeeoffice du jugeetenduedéterminationportéeidentité de causerestitution d'une provisiondemande ultérieure sur le même fondementpouvoirs des jugesapplications diversesprocédure civile
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 125, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, et 620 du même Code ; Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Centre médico-chirurgical de l'Europe (la société CMCE) a été condamnée en référé à payer une certaine somme à M. X... à titre de provision ; que devant le juge du fond, la société CMCE a demandé la condamnation de M. X... à lui restituer cette somme ; qu'un arrêt du 16 janvier 1998 a accueilli partiellement sa demande ; qu'elle a ensuite assigné M. X... en restitution de la même provision ; Attendu que cette demande de la société CMCE est irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose irrévocablement jugée par l'arrêt du 16 janvier 1998 ; que cette fin de non-recevoir pouvant être relevée d'office dans les procédures en cours, en application de l'article 59 du décret précité, l'arrêt, qui a débouté la société CMCE de sa demande comme non fondée, doit être annulé de ce seul chef ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société CMCE de sa demande, comme non fondée, l'arrêt rendu le 12 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la demande de la société CMCE irrecevable ; Condamne la société CMCE aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 septembre 2005
- Matière
- procedure civile
Référence
60794d2a9ba5988459c48409
Données disponibles
- Texte intégral