Cour de Cassation · civ3 — 30 avril 2003
- ECLI
- 60794d2a9ba5988459c48413
- Date
- 30 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2001), que par acte sous seing privé du 30 septembre 1997, la société à responsabilité limitée (SARL) Etablissements Braud, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société SEM plaine développement (société SPD), a fait un apport partiel d'actifs à la SARL Garage Braud sous la forme des éléments corporels et incorporels de son fonds de commerce de garage, en ce compris le droit au bail ; qu'après avoir fait délivrer le 29 septembre 1998 à la SARL Etablissements Braud, et, à toute fins, à la SARL Garage Braud, un congé sans offre de renouvellement avec indemnité d'éviction, la société SPD a rétracté son offre d'indemnité d'éviction le 24 juin 1999 en arguant d'une cession de fonds et de droit au bail sans son consentement ; que la société SPD a poursuivi pour ce motif la résiliation du bail aux torts des preneurs qui ont sollicité reconventionnellement une indemnité d'éviction ; Attendu que pour rejeter cette dernière demande, l'arrêt retient que l'article L. 145-16, alinéa 2, du Code de commerce, qui permet la substitution de plein droit de locataires sans que les clauses restrictives de la cession puissent être invoquées, n'est pas applicable à la situation, l'apport partiel qu'il vise étant celui qui intervient entre deux sociétés anonymes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 145-16, alinéa 2, du Code de commerce ; Attendu qu'en cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 236-22, la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2001), que par acte sous seing privé du 30 septembre 1997, la société à responsabilité limitée (SARL) Etablissements Braud, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société SEM plaine développement (société SPD), a fait un apport partiel d'actifs à la SARL Garage Braud sous la forme des éléments corporels et incorporels de son fonds de commerce de garage, en ce compris le droit au bail ; qu'après avoir fait délivrer le 29 septembre 1998 à la SARL Etablissements Braud, et, à toute fins, à la SARL Garage Braud, un congé sans offre de renouvellement avec indemnité d'éviction, la société SPD a rétracté son offre d'indemnité d'éviction le 24 juin 1999 en arguant d'une cession de fonds et de droit au bail sans son consentement ; que la société SPD a poursuivi pour ce motif la résiliation du bail aux torts des preneurs qui ont sollicité reconventionnellement une indemnité d'éviction ; Attendu que pour rejeter cette dernière demande, l'arrêt retient que l'article L. 145-16, alinéa 2, du Code de commerce, qui permet la substitution de plein droit de locataires sans que les clauses restrictives de la cession puissent être invoquées, n'est pas applicable à la situation, l'apport partiel qu'il vise étant celui qui intervient entre deux sociétés anonymes ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société à responsabilité limitée qui apporte une partie de son actif à une autre société à responsabilité limitée et la société qui bénéficie ainsi de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions applicables en cas de scission par apports à des sociétés à responsabilité limitée existantes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 236-24 du Code de commerce, ensemble l'article L. 145-16, alinéa 2, du Code de commerce ; Attendu que la société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie ainsi de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions applicables en cas de scission par apports à des sociétés à responsabilité limitée existantes ; Attendu que pour rejeter la demande tendant à voir reconnaître le droit à indemnité d'éviction de la SARL Garage Braud, l'arrêt retient que la préexistence de la société bénéficiaire de l'apport, condition spécifique aux sociétés à responsabilité limitée posée par l'article L. 236-24 du Code de commerce, n'est pas remplie en l'espèce puisqu'il résulte d'un extrait K bis que la société Garage Braud a été créée spécialement en vue de l'apport partiel d'actif, que si elle a été immatriculée au registre du commerce le 6 décembre 1996, elle n'a débuté son activité que le 30 septembre 1997, date de la convention d'apport partiel en cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SARL Garage Braud, régulièrement immatriculée avant la convention d'apport partiel d'actifs, préexistait à cet apport, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré sans objet la demande de résiliation du bail, l'arrêt rendu le 14 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société SEM plaine développement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEM plaine développement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 avril 2003
- Matière
- bail commercial
Référence
60794d2a9ba5988459c48413
Données disponibles
- Texte intégral