Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2004
- ECLI
- 60794d2a9ba5988459c48419
- Date
- 8 juillet 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., à la suite du décès de son mari, a sollicité le bénéfice de la garantie souscrite par celui-ci auprès de la compagnie UAP aux droits de laquelle vient la société AXA Courtage (l'assureur) ; que l'assureur lui a fait connaître son refus de prendre en charge le remboursement des échéances du prêt objet de la garantie, le 8 septembre 1992 ; que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, a assigné l'assureur le 10 septembre 1998 ; que l'arrêt a fait droit au moyen que l'assureur tirait de la prescription de l'action, pour déclarer irrecevable l'action des consorts X... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 114-2 du Code des assurances, ensemble l'article 2252 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'action en garantie de l'assuré à l'encontre de l'assureur est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ; que, selon le second, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des cas déterminés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., à la suite du décès de son mari, a sollicité le bénéfice de la garantie souscrite par celui-ci auprès de la compagnie UAP aux droits de laquelle vient la société AXA Courtage (l'assureur) ; que l'assureur lui a fait connaître son refus de prendre en charge le remboursement des échéances du prêt objet de la garantie, le 8 septembre 1992 ; que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, a assigné l'assureur le 10 septembre 1998 ; que l'arrêt a fait droit au moyen que l'assureur tirait de la prescription de l'action, pour déclarer irrecevable l'action des consorts X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action était intentée par Mme X... notamment en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Axa Courtage IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa Courtage IARD ; la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juillet 2004
- Matière
- prescription civile
Référence
60794d2a9ba5988459c48419
Données disponibles
- Texte intégral